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La durée de validité du diagnostic amiante

 

 

Question d’un professionnel sur la durée de validité du Diagnostic amiante

« Madame, Monsieur,
Certains diagnostiqueurs nous indiquent qu’un diagnostic amiante positif n’est valable que trois ans. Or il nous est indiqué, dans la profession, que celui-ci est d’une durée indéterminée dès lors qu’il a été réalisé après le 1er avril 2013. Pouvez-vous me faire connaitre votre position à ce sujet ? »

Réponse du réseau Arliane :
Madame, Monsieur,
S’il est constaté une absence d’amiante, le diagnostic ne comporte pas de durée de validité en l’état actuel de la loi à partir du moment où il fait référence à l’arrêté du 12/12/12.

En revanche, s’il y a des matériaux contenant de l’amiante :
Pour les matériaux de la liste A (source issue du décret du 3 juin 2011 et arrêté du 12/12/12), à savoir flocage calorifugeage et faux plafond.
Si le classement de l’état de conservation est :
• Score 1 – évaluation périodique tous les 3 ans par le donneur d’ordre.
• Score 2- Mesure d’empoussièrement réalisée par le donneur d’ordre dans un délai de 3 mois.
• Score 3- retrait ou confinement commencé dans un délai de 12 mois.

 Les matériaux de la liste B (Toujours issu du décret du 3 Juin 2011 et arrêté du 12/12/12). Voir extrait ci-dessous :
« Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage :
Sur la base de l’évaluation de l’état de conservation et du risque de dégradation des produits et matériaux contenant de l’amiante, l’opérateur de repérage émet des recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes.

Ces recommandations consistent en :
1. Soit une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à :
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. »

En résumé :
Sur les matériaux de la liste A, il y a obligation pour le donneur d’ordre de refaire l’état de conservation.
Pour les matériaux et produits de la liste B, il s’agit juste de recommandations de surveiller l’état de conservation